Avis 20234927 Séance du 12/10/2023
Monsieur X NAINE LAFAGES a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par maire de Sainte-Anne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la destruction d'archives :
1) l’accord du service des archives départementales ;
2) l’accord du service de contrôle scientifique et technique du service interministériel des archives de France (SIAF) ;
3) concernant la parcelle X :
a) les certificats d'urbanisme ;
b) les autorisations ;
c) la déclaration préalable ;
4) les autorisations suivantes :
a) CU 971 128 08 29 368 de la parcelle ( X ) ;
b) DP 971 128 09 22 069 de la parcelle ( X ) ;
c) DP 971 128 08 220 141 de la parcelle ( X ) ;
5) la réglementation et les articles de lois qui permettent la destruction d'archives d'urbanisme ;
6) les autorisations de destruction des archives départementales ;
7) la copie des pages du registre d’enregistrement des certificats d'urbanisme ;
8) la copie des pages du registre d’enregistrement des autorisations de construire ;
9) la copie des pages du registre d’enregistrement de toute demande d’urbanisme que les services ont traités au livre des registres qu'ils doivent conserver, correspondant aux parcelles :
a) X ;
b) X ;
c) X ;
d) X ;
e) X ;
f) X ;
g) X ;
h) X ;
i) X ;
10) la copie des pages du registre d’enregistrement des certificats d'urbanisme de la commune de Sainte-Anne pour les années de 2017 à 2023 ;
11) le document de projet d'aménagement de développement durable (PADD).
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Anne à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. La commission se déclare, en application de ces principe, incompétente, s'agissant du point 5), qui s'analyse comme une demande de renseignements.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). La commission observe qu’une demande imprécise doit être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la commission estime que la demande en ses points 6) 7), 8) est trop imprécise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare, dans cette mesure, irrecevable.
La commission rappelle, en troisième lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3)b) et 3)c), et au point 4), sous les réserves précitées et à condition que ces documents existent.
En quatrième lieu, la commission relève qu'il résulte de l'article L410-1 du code de l'urbanisme qu'il existe deux types de certificats d'urbanisme : d'une part, le certificat d'urbanisme informatif qui renseigne sur les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; d'autre part, le certificat d'urbanisme opérationnel, qui indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, ainsi que l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain.
La commission estime que les certificats d'urbanisme, à condition qu'ils ne se rapportent pas à une demande en cours d'instruction auquel cas ils revêtiraient un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois, s'agissant des demandes se rapportant aux parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire que ces documents ne pourront lui être communiqués qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des personnes intéressées, en application de L311-6 du même code.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 3)a).
En cinquième lieu, la commission rappelle que le registre des demandes d'autorisations d'urbanisme, qu'il soit informatisé ou non, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions couvertes par le secret de la vie privée en application de l'article L311-6, qui devraient alors être occultées. Par ailleurs, les demandes contenues dans ce registre sur lesquelles l'administration n'a pas encore statué doivent également être occultées dans la mesure où elles revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 9) et 10).
En sixième lieu, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 11), dont elle comprend qu'il s'agit du PADD se rapportant au document d’urbanisme en vigueur.
En dernier lieu, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L212-2 du code du patrimoine : "A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination. / La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives".
La commission comprend que les documents visés au point 1) et 2) correspondent aux bordereaux d'élimination qui doivent être visés par le directeur du service départemental d'archives territorialement compétent avant la destruction effective d'une archive publique. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.