Avis 20234878 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à sa demande de communication du rapport intégral de l'audit global de la restauration scolaire de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet réalisé en 2022 par le cabinet X (analyse, conclusions et scénarios envisagés).
La commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé.
Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre, à l'issue d'un délai raisonnable.
En l’espèce, en l’absence de réponse du président de la communauté d’agglomération à la date de sa séance, la commission émet donc, sous réserve que le rapport d’audit demandé ne revête pas un caractère préparatoire, un avis favorable à la demande.