Avis 20234876 Séance du 21/09/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents (diagnostics techniques et devis estimatifs de réfection de l'école Gérard Philippe) relatifs à la délibération municipale n° 15 du 1er février 2023 du conseil municipal de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Plaisir a indiqué à la commission qu'aucune demande de devis ni « chiffrage papier » n'a été effectuée par la commune, et que la demande de fermeture de l'école Gérard Philippe ne repose que sur un « constat et un avis du service technique de la ville ».
Le commission en prend note mais constate que ce diagnostic, réalisé en interne par les services municipaux, correspond à l'objet de la demande. Elle estime que ce document administratif est librement communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que l'estimation du coût des travaux établie par les services techniques de la ville, si elle existe, est également librement communicable sur le même fondement.
Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.