Avis 20234835 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 4 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire des Gets à sa demande de copie du bail emphytéotique approuvé par le conseil municipal lors de la séance du 18 décembre 2019 pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2020, conclu entre la commune des Gets et la X, portant sur la location d’un terrain d’une superficie de 6 ha, 12 a et 26 ca au lieu-dit Sous le Char de la Côte sur lequel est exploité le parc X. En l'absence de réponse du maire des Gets à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). D’autre part, la commission précise que si le bail sollicité n’a pas été effectivement annexé à une délibération du conseil municipal, il constitue néanmoins un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il s'agit d'un document administratif ou de l'article L300-3 du même code si l'immeuble appartient au domaine privé de la commune, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle à ce titre que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce la commission, qui n'a pu consulter le document demandé, émet en conséquence un avis favorable à sa communication sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.