Avis 20234819 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à sa demande de communication de tous les éléments statistiques, informatiques, numériques sur lesquelles se fondent la CPAM pour le mettre sous objectif de prescriptions d'indemnités journalières, notamment : 1) le nom des communes semblables au sens de l'indice de défavorisation de l'INSEE ; 2) le nom de ses confrères ; 3) leur lieu d'exercice ainsi que leur niveau d'activité pour tous les critères (actifs, affection de longue durée, (ALD) ; âge ; sexe ou autres ). La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.