Avis 20234807 Séance du 21/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Jaunac à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé, relatif aux limites entre le chemin X et la propriété X. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Jaunac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 a créé l’article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l’espèce, le procès-verbal de bornage dont la communication est demandée constitue ainsi un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il se rapporte à la reconnaissance de limite entre un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune, et une propriété privée riveraine. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.