Avis 20234806 Séance du 21/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenay à sa demande de communication des documents relatifs : 1) aux travaux d'alignement du CD 53 effectués en 2000 ; 2) à la préemption gracieuse de 10 % de son terrain d'alors (parcelles X). S'agissant du point 1), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, dans le courriel du 7 juin 2023 adressé par Madame X au maire de Grenay, cette dernière s'est contentée de demander la communication des archives des travaux du CD 53 effectués en 2000 ainsi que des factures et indemnisations correspondantes, sans aucune mention des documents relatifs à la préemption gracieuse de 10 % du terrain situé sur les parcelles 1151-1150. Dès lors, la commission estime que le maire de Grenay n’a pas été saisi d'une demande de communication préalable des documents visés au point 2). Elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission prend bonne note de la réponse du maire de Grenay, qui s'engage à transmettre l'ensemble des documents demandés par Madame X au cours du mois de septembre 2023.