Avis 20234803 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication d'une copie de la totalité des documents fondant les décisions d'indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité (PPA), de pénalité administrative (PA), de prestations familiales (PF) et de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA), notamment : 1) le rapport d'enquête et ses annexes ; 2) l'intégralité des documents ou informations obtenues dans l'exercice du droit de communication ; 3) les échanges automatisés entre les administrations concernées. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de procéder prochainement à la communication les documents en sa possession à Maître X.