Avis 20234786 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus partiel opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier militaire de son père Monsieur X, conservé au centre des archives du personnel militaire (CAPM) de Pau sous la cote X. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l’espèce, le dossier demandé est soumis à un délai de communicabilité de 50 ans pour les informations relevant de la vie privée, et à un délai de 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé pour les informations relevant du secret médical. Le ministère des armées a indiqué à la commission qu’il avait autorisé Monsieur X à consulter et reproduire le dossier militaire de son père, par courrier daté du 5 juillet 2023, à l’exception de la rubrique « Motif de réforme » sur le feuillet nominatif de contrôle, de l’extrait d’acte de naissance daté de 1957, ainsi que des documents médicaux contenus dans le dossier. En premier lieu, concernant l’extrait d’acte de naissance, la commission relève que Monsieur X, en sa qualité de descendant direct de l’intéressé, pourrait obtenir la copie intégrale ou l’extrait avec filiation de l’acte de naissance de son père auprès des services de l’état civil, en application des articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Dans ces conditions, la commission estime que la consultation par Monsieur X de l’extrait de l’acte de naissance contenu dans le dossier militaire de son père ne porterait pas une atteinte excessive à sa vie privée. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. En second lieu, concernant la rubrique « Motif de réforme » sur le feuillet nominatif de contrôle ainsi que les documents médicaux contenus dans le dossier, considérant l’engagement de réserve signé par le demandeur et ses liens de filiation avec Monsieur X, et dans la mesure où ce dernier est aujourd’hui décédé, la commission considère que l’atteinte portée au secret médical serait limitée. Elle émet donc, sur ces points également, un avis favorable.