Avis 20234765 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pouillon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le rapport d'audit des ressources humaines (cabinet X) ;
2) le rapport du médiateur (Monsieur X).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pouillon a indiqué à la commission que le médiateur n'avait pas pour rôle de rédiger un rapport et que dès lors le document mentionné au point 2) n’existait pas. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande d’avis.
La commission comprend par ailleurs de la réponse de l'administration que le rapport mentionné au point 1) conserve un caractère préparatoire à de futures décisions administratives. Elle rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.