Avis 20234727 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la mémoire, de la culture et des archives à sa demande de consultation et copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des parties occultées des dossiers militaires de ses défunts grand-père, Monsieur X et grand-oncle, frère de ce dernier, Monsieur X, détenus par le CAPM de Pau sous les cotes n° X et n° X.
La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
En vertu du 2° de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret médical ne deviennent librement communicables qu'à l’issue d’un délai de 25 ans à compter du décès de l’intéressé ou, si cette date n’est pas connue, à l’issue d’un délai de 120 ans à compter de sa naissance.
En l’espèce, les pièces dont la consultation a été refusée à Madame X comportent des informations portant atteinte au secret médical. Les deux intéressés étant décédés en 2016, les documents sollicités ne deviendront librement communicables qu’en 2041.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégées par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a précisé à la commission que les pièces médicales dont il avait, dans un premier temps, refusé la consultation étaient peu nombreuses (1 page pour un dossier et 8 pages pour l'autre) et qu’elles portaient, pour ce qui concerne le dossier de Monsieur X , sur une période relativement ancienne (1954 et 1960). En conséquent, le ministère des armées revenait sur son refus initial et rendait un avis favorable pour la consultation et la reproduction des documents sollicités.
Tenant compte des motivations d’ordre familial de la demandeuse et de l’engagement qu’elle a signé de ne pas divulguer d’informations protégées par la loi, et considérant que les deux intéressés sont aujourd’hui décédés, la commission estime que la consultation des dossiers en cause, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Elle émet, dès lors, un avis favorable.