Avis 20234719 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à sa demande de communication des documents suivants relatifs au droit de préemption exercé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines concernant la vente des biens appartenant à la X situés X (section AO ns° X) :
1) l'avis des domaines du 12 juin 2023 pour chacune des entités ;
2) le projet d'aménagement urbain prévoyant la création d'une voie nouvelle à l'Est des parcelles tel qu'il est indiqué dans les courriers de préemption de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En l'absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de préemption, organisée, dans le cas général, par les articles R213-4 à D213-13-4 du code de l’urbanisme, comporte plusieurs étapes.
Dans un premier temps, au vu de la déclaration d’intention d’aliéner présentée par le propriétaire conformément à l’article R213-5, du prix d’estimation ou du droit offert en contrepartie mentionné dans cette déclaration et, le cas échéant, de l’avis des services des finances publiques, le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai prévu à l’article R213-7, renoncer à l’exercice de ce droit ou, ainsi que le prévoient les articles R213-8 et R213-9, notifier au propriétaire soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
Selon l’article R213-10, à compter de la réception d’une telle offre d’acquérir, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption soit qu’il renonce à l’aliénation, soit qu’il accepte le prix offert, soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation.
Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption, s’il estime que le prix demandé est exagéré, peut, conformément à l’article R213-11, saisir le juge de l’expropriation, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit.
Enfin, dans le cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, ainsi que le second alinéa de l’article L213-7 leur en laisse la faculté.
Dans ces conditions, la commission estime que l’avis prévu à l’article R213-6 n’a pas pour seul objet de préparer la décision du titulaire du droit de préemption, mentionnée aux articles R123-8 et R213-9, de préempter ou de renoncer à l’exercice de ce droit, en réponse au dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, mais également, si la procédure se poursuit, de préparer la décision, mentionnée à l’article R213-11, de saisir le juge de l’expropriation ou, à nouveau, de renoncer à l’exercice du droit de préemption, ainsi que, le cas échéant, la décision éventuelle, prévue à l’article L213-7, de renoncer à l’acquisition du bien au prix fixé par le juge de l’expropriation.
La commission en a déduit (Conseil n° 20180773 du 31 mai 2018) que l’avis de l’administration compétente relatif à l’estimation du bien ne perd son caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise qu’à compter de la conclusion de la vente ou de la décision du titulaire du droit de préemption de renoncer à l’acquérir.
Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la communication demandée, sous réserve que la transaction soit intervenue.
En ce qui concerne le point 2), la commission relève qu'il résulte de la réponse à la demande préalable présentée par Monsieur X que le projet d'aménagement n'a pas encore été validé et adopté. Elle ne peut qu'en prendre acte et émettre, en l'état, un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, en raison de son caractère inachevé. La commission précise, toutefois, qu'une fois achevé, le le projet d'aménagement urbain sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code ou, s'il prend la forme d'une délibération ou d'un arrêté du président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.