Avis 20234715 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'intégralité du dossier conservé aux Archives départementales du Morbihan sous la cote suivante :
Tribunal de grande instance de Lorient - X : dossier d'assistance éducative concernant X, y compris :
- le paragraphe 4 de la 1ère page et le paragraphe 3 de la 2ème page du rapport d'enquête éducative du 16 décembre 1998 ;
- le dernier paragraphe de la 2ème page ainsi que les paragraphes suivants du rapport de situation du 9 juillet 1999.
La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, la commission relève que le directeur général des patrimoines et de l’architecture a accordé à Madame X l’autorisation de consulter les documents conservés dans le dossier d’assistance éducative la concernant, à l’exception de certains passages qui ont été occultés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus partiel était justifié par le fait que le tribunal judiciaire de Lorient avait émis un avis défavorable à la consultation de certains passages des documents sollicités, considérant que malgré l’écoulement du temps, leur consultation serait de nature à porter une atteinte excessive à la vie privée de personnes susceptibles d’être encore en vie. Tenu par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après l’accord de l’autorité dont émanent les documents, le directeur général des patrimoines et de l’architecture ne pouvait donc qu'opposer un refus à la demande dans cette mesure.
La commission précise que le dossier d’assistance éducative sollicité est soumis au délai de libre communicabilité de cent ans à compter du document le plus récent, en vertu des dispositions du 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle relève, en outre, que les documents comportant des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers au dossier sont soumis au délai de libre communicabilité de cinquante ans en vertu des dispositions du 3° du I de ce même article.
La commission constate ensuite que Madame X a indiqué dans sa demande souhaiter accéder à l’intégralité du dossier d’assistance éducative la concernant, notamment afin de faire valoir ses droits. Elle relève que l’intéressée est la principale concernée par les rapports d’enquête éducative et de situation sollicités et que, désormais majeure, elle a un intérêt légitime à prendre connaissance de son histoire personnelle. La commission note enfin que Madame X a également pris l’engagement de ne pas divulguer d’informations protégées par la loi.
Dans ces conditions, la commission estime que la consultation par Madame X de certains des passages occultés (dans le rapport de situation : première phrase du dernier paragraphe en page 2, première phrase du premier paragraphe en page 3, troisième paragraphe en page 3 ; dans le rapport d’enquête éducative : première et dernière phrases du quatrième paragraphe en page 1), qui relatent les propos qu’elle a elle-même tenus ou des propos la concernant, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
Il en va en revanche différemment du surplus des passages occultés, qui comportent des informations relatives à la vie privée de tierces personnes, susceptibles d’être toujours en vie et pour lesquels la commission estime que l’intérêt légitime de Madame X ne peut l’emporter sur les autres intérêts protégés par la loi.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable dans la seule mesure qui vient d’être précisée.