Avis 20234708 Séance du 21/09/2023
Madame XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CAAECE) daté du 11 avril 2023 ;
2) les textes éventuels décrivant la coconstruction avec les équipes pédagogiques des services de l’éducation nationale comme critère préalable de l'agrément ;
3) les textes éventuels mentionnant la notion de lien (autre que de compatibilité et de complémentarité) avec les programmes de l’éducation nationale, à faire apparaître dans le dossier de demande d'agrément.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.