Avis 20234703 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, journaliste à X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants concernant le partenariat entre Aéroports de Paris (ADP) et Embassair : 1) le document ratifiant la prise de participation de 39.66 % d'ADP au capital d'Embassair tel qu'évoqué dans le rapport financier annuel 2022 d'ADP : https://www.parisaeroport.fr/docs/default‐source/groupefichiers/finance/information‐r%C3%A9glement%C3%A9e‐amf/documents‐de-r%C3%A9f%C3%A9rence/2023/aeroports‐de‐paris‐‐‐documentd%27enregistrement‐universel‐2022‐‐‐vf.pdf?sfvrsn=3e4c7170_0 ; 2) les contrats liant le groupe ADP à Embassair ; 3) les comptes rendus de réunion entre le ou les représentants d'ADP et Embassair ; 4) le document recensant la liste des sommes engagées par ADP envers Embassair ; 5) la fiche de mission du ou des représentants d’ADP au conseil d’administration d’Embassair US Group. En l'absence de réponse du président-directeur général d'ADP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que s’ils présentent un lien suffisamment direct avec l’accomplissement de cette mission. En l'espèce, la commission relève que la société anonyme Aéroports de Paris, issue de la transformation de l'établissement public « Aéroports de Paris » par l'article 1er de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, exerce une mission de service public définie par l'article L6323-2 du code des transports, aux termes duquel : « Aéroport de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts ». La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroports de Paris doit être regardée comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents que cette société produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III de ce code. La commission constate, au cas présent, que les documents sollicités s'inscrivent dans le processus de prise de participation d'ADP au sein du capital de la société Embassair et aux relations entre ces deux sociétés. La commission estime que ce processus, qui relève de la gestion, par ADP, de son portefeuille d'actifs, ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée par le législateur à Aéroport de Paris. Ces documents ne relèvent par suite pas des dispositions précitées de l'article L300-2 de ce code. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.