Avis 20234699 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants afférents au projet d’aménagement de l’opération « X » sur le territoire de la commune de Sassenage :
1) la demande de classement en zone d’Intérêt stratégique (ZIS) par le maître d'ouvrage, en juin 2018, de terrains situés sur la commune de Sassenage dans le cadre du projet de ZAC X ;
2) la décision de classement en ZIS de la part du préfet ;
3) la décision de retrait de ce classement, fin 2022 ou début 2023.
En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En revanche, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.
Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, sans qu’il soit besoin de rechercher si, au sens de la réglementation en cause, le dossier auquel se rattachent les documents revêt ou non un caractère complet.
La commission relève que les zones d’intérêt stratégique (ZIS), introduites par une circulaire du 27 juillet 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, constituent une dérogation permettant, sous certaines conditions liées à l’ouvrage et à la zone urbaine concernée, de rendre constructibles des zones qui, en l’application des règles de droit commun, ne le seraient pas.
Elle estime, par suite, que les documents relatifs à ces ZIS contiennent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Ces informations sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.