Avis 20234697 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des élus du département du Pas-de-Calais (sénateurs, députés, députés européens, maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, conseillers départementaux, conseillers régionaux) qui bénéficient d'une autorisation préfectorale sur le fondement de l'article R313‐27 du code de la route pour utiliser des feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue ; 2) les conditions d'usage de ces feux spéciaux. En l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission estime que la liste sollicitée au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elle existe ou qu'elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission rappelle que ces dispositions ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle s'estime incompétente pour se prononcer sur le point 2), qui porte en réalité sur des renseignements. La commission relève au demeurant que ces conditions d'usage des feux spéciaux mentionnés à l'article R313-27 du code de la route sont précisées par un arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente.