Avis 20234683 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication d'une copie numérique des procurations postales aux fins de réception de courriers recommandés, établies par le représentant légal des personnes morales ou physiques suivantes et en vigueurs aux dates indiquées : 1) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras, X, le 23 mars 2022 ; 2) le représentant légal de X SAS X, 31 mars 2022 ; 3) le médiateur du groupe la Poste, X 15, 22 juillet 2022 ; 4) le tribunal judiciaire de Carpentras, X 5 avril 2022 ; 5) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, X, X, 9 juin 2022 ; 6) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris X, X, 16 juin 2022 ; 7) le maire de la commune de Carpentras, X, 19 juillet 2022 ; 8) le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, X, 27 juin 2022 ; 9) le représentant légal du conseil général de l'environnement et du développement durable MTE/CGEDD, X, 6 mai 2022 ; 10) le maire de la commune de Carpentras, X 6 mai 2022 ; 11) le maire de la commune de Carpentras, X, 8 juillet 2022 ; 12) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras, X, 3 mars 2022 ; 13) le représentant légal de X SA, X, X, 5 juillet 2022 ; 14) le président du tribunal administratif de Nîmes, X, X 9, 20 juillet 2022 ; 15) le représentant légal du syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux X, 10 novembre 2022 ; 16) le président de la République, X, 23 novembre 2022 ; 17) le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, X, 15 novembre 2022 ; 18) le représentant légal de l'agence régionale de Santé Paca, X, 8 novembre 2022 ; 19) la première ministre, 57, rue de Varenne, 75700 Paris SP 07, 21 novembre 2022 ; 20) le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, X, 7 novembre 2022 ; 21) le président du syndicat mixte Comtat Ventoux, 1171, X, 21 septembre 2022 ; 22) la présidente du conseil départemental du Gard,X, 2 novembre 2022 ; 23) le médiateur du groupe la Poste, Monsieur X, X 15, 29 juillet 2022 ; 24) le greffe du tribunal judiciaire de Paris, X, 75017 Paris, 25 juillet 2022 ; 25) le médiateur du groupe la Poste, Monsieur X, X 15, 4 août 2022 ; 26) le représentant légal de CGAAER, X, 29 juillet 2022 ; 27) le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Carpentras, X, 26 juillet 2022 ; 28) le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béziers, X, 25 juillet 2022 ; 29) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, X, X, 25 juillet 2022 ; 30) le Garde des Sceaux, 13 place Vendôme, 75042 Paris, 24 juin 2022 ; 31) le représentant légal de X SAS, X, 18 janvier 2022 ; 32) le secrétariat régional EELV Paca, CRPRC, X, 7 mars 2022 ; 33) le médiateur du groupe la Poste, Monsieur X, X 15, 2 juin 2022 ; 34) le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, X, 7 juin 2022 ; 35) le président de la Commission d'accès aux documents administratifs X, 2 juin 2022 ; 36) le représentant légal de SDIS X, 31 mai 2022 ; 37) le représentant légal de la SNCF Réseau, X, 30 novembre 2022 ; 38) le représentant légal de communauté d'agglomération du Grand Avignon, X, 9 décembre 2022. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général du groupe La Poste, rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. Elle rappelle que seuls les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public qui se rattachent à cette mission constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les procurations sollicitées, qui ont essentiellement trait aux relations commerciales entre La Poste et ses clients, n'ont pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public de la société, notamment sa mission de service universel postal, et, par suite, ne présentent pas le caractère de documents administratifs. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.