Avis 20234680 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du patrimoine et de l'architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé aux Archives départementales de l'Hérault sous la cote suivante : Cour d'assises de l'Hérault - X : Dossier de procédure concernant X, 1980. La commission précise, à titre liminaire, que si les minutes des jugements ne présentent pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, elles constituent des documents d’archives publiques dont la communication est régie par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. La commission rappelle ensuite que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, , les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice deviennent communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Ce délai est de soixante-quinze ans à compter de la clôture du dossier pour ce qui concerne les documents relatifs aux aux affaires portées devant les juridictions, en vertu du 4° des mêmes dispositions. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était justifié par le fait que le procureur général de la cour d’assises de Montpellier n’avait pas répondu aux demandes successives d’avis qui lui avaient été adressées. Tenu par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après l’accord de l’autorité dont émanent les documents, elle ne pouvait donc qu'opposer un refus à la demande. La commission observe ainsi que l’autorité dont émanent les documents a implicitement rejeté la demande d'autorisation d’accès par dérogation sans expliciter son motif de refus. La commission relève ensuite que le demandeur a indiqué que sa démarche était motivée par le souhait de mieux connaître son histoire familiale, le dossier concernant des faits qui se sont déroulés durant son enfance et dont les deux protagonistes sont ses parents. Elle observe, en outre, que le demandeur a signé un engagement de réserve et a indiqué que sa mère et son père sont tous deux décédés, respectivement en 1977 et 2020. La commission constate enfin que les archives départementales de l’Hérault avaient apporté un avis favorable à sa demande. Au vu de ces éléments, la commission estime que la consultation anticipée de ce dossier par Monsieur X, par dérogation aux délais légaux de libre communicabilité, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet donc un avis favorable à la demande.