Avis 20234677 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du courriel qu'il a adressé au préfet de Vaucluse en date du 31 juillet 2018 ayant pour objet la demande d'une enquête sur les contrôles réalisés par Monsieur X les 6 septembre 2017 et 17 octobre 2017 aux X et d'être reçu et entendu sur ce sujet ; 2) toute correspondance à la suite de ce courrier. En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant du point 2), de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, protégées par les dispositions précitées. Elle émet sous ces réserves, un avis favorable. La commission, qui relève que le demandeur adresse de nombreuses demandes à l’administration, invite à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.