Avis 20234646 Séance du 21/09/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat de l’eau du Var Est à sa demande de communication des éléments suivants : 1) l'autorité qui a réalisé et financé les travaux du réservoir d'eau potable du Gargalon ; 2) le prix de l'eau de base ainsi que la surtaxe appliquée par commune et les travaux auxquels elle correspond. En l'absence de réponse de la présidente du syndicat de l’eau du Var Est à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En application de ces principes, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En revanche, elle estime qu'un document détaillant par commune la composition du prix de l'eau, qu'il existe en l’état ou qu'il soit établi par un traitement automatisé d’usage courant, répondrait à l'objet du point 2). Elle estime qu'un tel document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.