Avis 20234644 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d'Innovation et de valorisation X à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l'arrêté préfectoral créant le X ; 2) copie de la délibération de la CANGT ayant procédé au transfert du personnel vers le X ; 3) copie du comité technique paritaire du X ayant émis un avis sur le transfert ; 4) copie de l'arrêté de détachement de la CANGT, le détachant d'office au X ; 5) copie du contrat de travail établi par le X à son endroit ; 6) copie de la délégation de signature que le Président du X aurait accordé, faisant apparaître le sceau du contrôle de légalité ; 7) copie de la délibération ayant procédé à l'élection du Président du X ; 8) copie de la délibération du X fixant le régime indemnitaire du personnel ; 9) copie de l’arrêté de recrutement du président du X ; 10) copie de l'avis de vacance de poste ou d'emploi passé par le X, en vue du poste de DGS ; 11) copie de la publicité de la vacance de l'emploi de DGS faite par le CDG pour l'emploi de DGS. En l'absence de réponse du président du X à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 1), 10) et 11) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2). En troisième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux 6), 7) et 8) de la demande. En quatrième lieu, la commission observe que les actes de nomination des agents publics comme tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur le point 9), sous les réserves ci-dessus rappelées et sous la réserve que ce document existe. En cinquième lieu, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande. Enfin, les documents mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que si le président du X ne détient pas l'un ou plusieurs des documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.