Avis 20234642 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des trois derniers tableaux d'avancement de grade (AAP2 à AAP1) des années 2020, 2021 et 2022 arrêtés par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Corse. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123835 du 22 novembre 2012). La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.