Avis 20234641 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) les conclusions administratives des expertises médicales;
2) les arrêtés portant avancement d’échelon et reclassement des aides-soignantes en catégorie B ;
3) l’avis émis le 18 avril 2023 par le service du médecin statutaire et le courrier de convocation à cette expertise.
En l'absence de réponse du directeur général de l’AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, d’une part, la commission relève que des décisions, en dernier lieu un arrêté du 15 mai 2023, ont d’ores et déjà été prises après les expertises et avis médicaux sur lesquels portent la demande. La commission émet par suite un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande.
D’autre part, la commission comprend que la demande porte en son point 2) sur les arrêtés relatifs à la situation de Madame X. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents à son conseil.