Avis 20234633 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) son passeport ordinaire sénégalais notamment les pages suivantes :
a) la page qui contient les informations sur son état civil ;
b) la page comportant les données additionnelles ;
c) la page contenant le visa schengen type D (long séjour ) daté du 14 octobre 2004 délivré par le consulat de France à Dakar au Sénégal ;
d) la page comportant le tampon cachet entrée en France de la police aux frontières de l'aéroport CDG de Paris daté du 15 octobre 2004 ;
2) la copie de son titre de séjour temporaire délivré par la préfecture du Calvados.
En l’absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.