Avis 20234623 Séance du 12/10/2023

Maître X, avocat de Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication de la ligne d’émargement des listes électorales relatives aux votes pour les élections présidentielles des 10 avril et 24 avril 2022 ainsi que pour les élections législatives des 12 juin et 19 juin 2022 concernant le père de sa cliente, Monsieur X, décédé le X à Toulon. En l’absence de réponse du préfet du Var à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « (...) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables dès lors qu'en méconnaissance de l'article L311-6 du même code, en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs. La commission comprend en outre que cette demande s’inscrit dans la cadre de la succession du défunt dont le testament reçu par le notaire, le 18 mars 2021 porte la mention d’incapacité de signer du fait de sa cécité. Ainsi, comme le souligne Maître X, le fait que celui-ci ait pu signer les listes électorales lors de ces votes participerait à la démonstration de ce que la mention de l’impossibilité de signer figurant dans l’acte de réception de testament serait inexacte. Ainsi, dans la mesure où Madame X est ayant droit de son père et qu'elle justifie, en l'espèce, d'un motif légitime pour obtenir communication de l'extrait des listes sur lesquelles figure la signature de celui-ci, la commission estime que ces extraits lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable.