Avis 20234622 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de conclusions de l'enquête administrative effectuée par la DZPAF sud sur les instructions de la DCPAF portant le numéro X ; 2) le procès-verbal de son audition administrative réalisé le 20 octobre 2022 lors de l’enquête administrative numéro X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission de ce que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du point 1), la commission précise qu’un rapport d’enquête, et les documents s'y rapportant, réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission rappelle en outre, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.