Avis 20234608 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif, en application de l'article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence de réponse de la directrice générale du Centre national de gestion à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier détenu par le centre national de gestion, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours, et rappelle à cet égard qu’il appartient à l’administration saisie, lorsqu'elle n’est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.