Avis 20234592 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé X à sa demande de communication d’une copie du dossier de demande d’abrogation de la dérogation permettant de disposer de deux laboratoires de biologie médicale à l’APHM, déposé à l’ARS. La commission relève qu'en application de l'article L6222-4 du code de la santé publique : "Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire". La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que ce document, qui constitue une simple demande tendant à ce qu'il soit mis fin à une dérogation permettant l'implantation d'un laboratoire de biologie médicale en surnombre, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande et rappelle que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.