Avis 20234590 Séance du 21/09/2023

Maître Julien X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Anglet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l’avis des domaines n°X du X ; 2) les documents du marché concernant le dialogue compétitif attribuant la réalisation d’un programme immobilier au groupe X sur le périmètre de l’ancien centre technique municipal, plus particulièrement sur les parcelles cadastrées section X ; 3) le rapport d’analyse des offres concernant cette procédure de dialogue compétitif ; 4) les avis, opinions, conseils et toutes analyses relatifs aux candidatures et aux offres établies par les services internes de la Mairie d’Anglet, ainsi que son assistance à maîtrise d’ouvrage ; 5) la décision d’attribution du marché au groupe X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire d'Anglet, comprend que la procédure objet de la présente demande est une procédure de consultation préparatoire librement définie par la mairie d’Anglet dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, et non une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique, quand bien même la commune se serait fondée sur la procédure de dialogue compétitif prévue par le code de la commande publique pour organiser sa procédure ad hoc. La commission relève, en l’espèce, que la consultation dans laquelle l’appel à projets mené par la mairie d’Anglet a entendu s’inscrire, porte sur un projet de cession avec charge d’intérêt général de l’ancien site du centre technique municipal en vue de la construction de logements. Cet appel à projets est organisé en deux phases, la première, organisée dans le cadre d’un dialogue compétitif, visant la sélection du projet retenu et la seconde portant sur la cession définitive du foncier communal à l’issue de la désaffectation et du déclassement des terrains. La commission précise qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent, et considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Elle rappelle ensuite sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une procédure de sélection, telle que celle objet de la présente demande, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux chiffres d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022). Devraient en revanche être occultées les mentions relatives au détail technique du projet, aux innovations poursuivies, et au détail de l’offre financière. Elle ajoute que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Anglet a informé la commission que le contrat de cession foncière avec charges d’intérêt général de terrains n'a pas été encore signé. La commission rappelle, à cet égard, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 2) à 5) de la demande portent sur la première phase du projet, relative au choix du porteur de projet, futur acquéreur des terrains. Elle relève que, par une délibération du 12 avril 2023, le conseil municipal d’Anglet a approuvé la cession des terrains composant le projet dit des quatre cantons et autorisé la signature de la promesse synallagmatique de vente correspondante, tout en précisant que la cession définitive de ce foncier communal par acte authentique, n’interviendrait qu’ultérieurement, à l’issue de la désaffectation et du déclassement des terrains. La commission considère dès lors que l’adoption de cette délibération a levé le caractère préparatoire des documents afférents à la procédure de dialogue compétitif. Ces documents sont dès lors soumis au droit d’accès défini par le code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’attendre la conclusion définitive de la vente, laquelle correspond à une seconde phase du projet. Elle émet, par suite, un avis favorable aux points 2 à 5) de la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission considère en revanche que l'avis des services du domaine, visé au point 1) de la demande, présente à ce stade, en l’absence de signature du contrat, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point et invite Maître X à renouveler sa demande lorsque la signature du contrat de vente sera intervenue.