Avis 20234578 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet X à sa demande de communication d’une copie, dématérialisée de préférence, des six études d'aménagement intitulées « étude d'aménagement prévue à l'article L121-1 du code rural, et réalisée conformément aux dispositions de l'article R121-20 du code rural, ... », mentionnées au milieu de la 2ème page de chacun des six arrêtés préfectoraux (AP) suivants : 1) l'AP 81.2023.05.25.00002 du 25/05/2023 (extrait en PJ 81.2023.05.25.00002.pdf), AP 81.2023.05.25.00002 publié dans son intégralité pages 20 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15664/138729/file/recueil-81-2023-196-raa_mensuel_mai.pdf 2) l'AP 81.2023.05.25.00001 du 25/05/2023 (extrait en PJ 81.2023.05.25.00001.pdf), AP 81.2023.05.25.00001 publié dans son intégralité pages 38 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15664/138729/file/recueil-81-2023-196-raa_mensuel_mai.pdf 3) l'AP 81.2023.05.25.00003 du 25/05/2023 (extrait en PJ 81.2023.05.25.00003.pdf), AP 81.2023.05.25.00003 publié dans son intégralité pages 58 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15664/138729/file/recueil-81-2023-196-raa_mensuel_mai.pdf 4) l'AP du 17/04/2023 (extrait en PJ 20230417.01.pdf), AP du 17/04/2023 publié dans son intégralité pages 12 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15670/138759/file/recueil-81-2023-199-arrete_pcd_afafe_algans-special.pdf 5) l'AP du 17/04/2023 (extrait en PJ 20230417.02.pdf), AP du 17/04/2023 publié dans son intégralité pages 12 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15669/138754/file/recueil-81-2023-198-arrete_pcd_appelle-special.pdf 6) l'AP du 04/04/2023 (extrait en PJ 20230404.pdf), AP du 04/04/2023 publié dans son intégralité pages 12 et suivantes du permalien : https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/15668/138749/file/recueil-81-2023-197-arrete_pcd81_afafe_bannieres-special.pdf En l'absence de réponse du préfet X à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L121-1 du code rural et de la pêche maritime : « (...) les projets d'aménagement foncier (…) font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que de toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement (...) ». L'article R121-20 du même code expose que l'étude d'aménagement comporte notamment, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures. La commission rappelle, par ailleurs, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission estime, en l'espèce, que les informations des documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, qui sont relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, alors que les autres informations qui ne sont pas relatives à l'environnement le sont en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication est subordonnée, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, à l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.