Avis 20234563 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados à sa demande de communication du compte‐rendu de l'Inspecteur de l'Education Nationale suite au contrôle pédagogique pour son fils instruit en famille. En l’absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille (...) ». Aux termes de l'article R131-16 du code de l'éducation : « Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit », et aux termes de l'article R131-16-1 du même code: « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois ». La commission considère que le bilan du contrôle pédagogique, établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.