Avis 20234562 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de Lyon Métropole Habitat à sa demande de communication d'une copie de la liste des syndics de copropriété régissant les résidences de cet office public d'habitat (OPH) et de leurs coordonnées. La commission rappelle, d'une part, que les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (Conseil d’État, 7 juin 2019, n°422569). La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante (réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023), elle considère que les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II n° 20120497 du 5 avril 2012). D'autre part, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de Lyon Métropole Habitat, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective En l’espèce, la commission estime que le document administratif sollicité, qu'il existe en l'état ou soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Lyon métropole habitat a indiqué à la commission qu'il considérait la demande de Monsieur X comme abusive dès lors que le document sollicité n'existe pas en l'état alors que les noms et les coordonnées de chaque syndic de copropriété sont affichés dans les parties communes des immeubles collectifs, ces informations pouvant être collectés auprès des locataires dont ceux membres de l'association du demandeur. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature du document demandé, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.