Avis 20234549 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) relatifs à l'emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, notamment : a) la déclaration de vacance d'emploi ; b) la publicité organisée officiellement sur cette création de poste ; c) les actes de candidature reçus à la suite de cette publicité ainsi que les réponses apportées par l'autorité de nomination ; d) le contrat de recrutement ou arrêté de nomination. 2) relatifs à l'emploi d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de première classe, notamment : a) l'avis du comité social territorial sur la demande de suppression ; b) le rapport présenté par la collectivité ; c) le PV de séance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire du Teil à la date de sa séance, la commission estime que les documents cités aux points a) et b) du 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point c) du point 1), la commission rappelle que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable. La commission estime, en conséquence, que la divulgation du nom des candidats autres que celui retenu porterait atteinte au respect de leur vie privée. Il en est de même des actes de candidature, qui sont nécessairement révélateurs de la personnalité, de l'expérience, de la compétence, des préférences et des choix personnels des candidats en l'absence de règle préétablie de publicité de ces contributions et des réponses apportées par la collectivité à ces déclarations. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités ne sont pas communicables aux tiers, à l'exception toutefois du courrier de réponse adressé au candidat retenu. La commission estime que ce document, s’il existe, est librement communicable en application de l'article L311-1 du code précité, à condition que ce candidat ait effectivement été nommé et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document et un avis défavorable s'agissant du surplus. En ce qui concerne le point d) du 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Doivent en particulier être occultés, sur ce fondement, les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La commission estime également que les actes de nomination sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le point 2), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à condition d'une part, qu'ils soient achevés et, d'autre part, qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire. La commission précise en outre que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.