Avis 20234539 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble à sa demande de communication des documents comportant les informations suivantes relatives à son refus d'admission dans la formation Architecture : 1) le traitement algorithmique justifiant le refus d'admission ; 2) les objectifs du traitement ; 3) les caractéristiques de la mise en œuvre du traitement algorithmique ; 4) l'existence d'une prise de décision automatisée et la logique impliquée en cas de profilage ; 5) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 6) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation ; 7) les opérations effectuées par le traitement ; 8) les informations relatives aux critères et modalités d'examen de sa candidature ; 9) les motifs pédagogiques justifiant la décision prise. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble, la commission relève que la demande de Monsieur X tend à obtenir, d'une part, sur le fondement des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD ») et des articles afférents de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la communication d'informations sur la manière dont sa candidature à la formation sélective « Architecture » a été traitée par l’école concernée puis non retenue dans le cadre de la plateforme Parcoursup. La commission rappelle, d’une part, toutefois que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature. Dès lors que la communication de ces informations est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en tant qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, en ce qui concerne l'accès par Monsieur X à ses données à caractère personnel et aux informations le concernant figurant dans le traitement ayant abouti à la décision de rejet de sa candidature sur le fondement du RGPD et de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des traitements, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi précitée. La commission ne peut dès lors que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu’elle est fondée sur ces dispositions.