Avis 20234518 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de X à sa demande de copie, par courrier électronique et sans frais, des documents suivants relatifs au partenariat de X avec l’université Paris‐Est Créteil (UPEC), portant sur le programme Cap‐Réussite :
1) tout accord, convention ou échange de lettres, y compris les documents d’ordre budgétaire ou financier, entre la société X (ou, spécifiquement, la société X) et l'UPEC (ou, spécifiquement, l’unité de formation et de recherche (UFR) de droit de l’UPEC) concernant l’organisation du programme Cap‐Réussite tel qu’il est décrit à l’adresse suivante : https://www.cap‐reussite.org/ ;
2) tout accord, convention ou échange de lettres, y compris les documents d’ordre budgétaire ou financier, entre la société X (ou, spécifiquement, la société X) et l’UPEC (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) concernant la poursuite du programme Cap‐Réussite à la rentrée universitaire 2023‐2024 ou tout autre programme issu d’une collaboration entre ces mêmes acteurs ;
3) l’ensemble des échanges entre le directeur de l’UFR de droit, Monsieur X, et le vice‐président exécutif de la société X, Monsieur X, à propos des collaborations présentes et à venir entre l’UFR de droit, l’UPEC et X (ou, spécifiquement, la société X) ;
4) l’ensemble des échanges entre le vice‐président de l’UPEC, Monsieur X, et le vice‐président de X, Monsieur X, à propos des
collaborations présentes et à venir entre la société X (ou, spécifiquement, la société X) et l’UPEC (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC) ;
5) l’ensemble des échanges entre Monsieur X, maître de conférences à l’UPEC et chargé du suivi, pour l’UFR de droit, des relations avec X, et le vice‐président de X, Monsieur X, à propos des collaborations présentes et à venir entre la société X (ou, spécifiquement, la société X) et l’université Paris‐Est Créteil (ou, spécifiquement, l’UFR de droit de l’UPEC).
En l’absence de réponse du président de X à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique, d’autre part, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la société X, puisse être regardée comme étant chargée d'une mission de service public. En particulier, la seule circonstance qu’un partenariat aurait été conclu entre l’université Paris-Est Créteil et cette société n'entraîne pas, par elle-même, cette qualification.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.