Avis 20234515 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Madame X, de Madame X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public foncier (EPF) X à sa demande de communication du premier avis des domaines de l'année 2013, relatif à l'évaluation cadastré section X suite à la visite du X. En l'absence de réponse de la directrice générale de l’établissement public foncier X à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L321-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers créés par l’État ont pour mission de mettre en place des « stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat » et sont « compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L300-1 des biens fonciers ou immobiliers acquis ». L'article 2 du décret n°2011-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’EPF X prévoit que : « (...) l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. / Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l’État et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l’EPF X dans le cadre de sa mission de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission observe que dans le cadre d’une convention d’intervention foncière conclue entre la commune d’Antibes, la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis et l’EPF X, ce dernier a acquis le 10 décembre 2014 de Monsieur X et de Madame X un bien immobilier. La commission en déduit que le premier avis par lequel la direction de l'immobilier de l’État (ex-France domaine) a évalué ce bien est détenu par l’EPF dans le cadre de sa mission de service public et que ce document administratif a perdu tout caractère préparatoire. Elle estime par suite que ce document est librement communicable au conseil de Madame X et des deux enfants de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la demande.