Avis 20234514 Séance du 21/09/2023

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'Histoire naturelle à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques : 1) l'ensemble des échanges entre le Muséum national d'Histoire naturelle, son comité d'éthique Cuvier et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos des demandes de documents relatifs au laboratoire d'écologie générale de Brunoy émises par l'association X depuis 2021 ; 2) l'ensemble des actes d'agrément et de toute autre forme d'agrément du comité d'éthique Cuvier attribués par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2013. La commission rappelle à titre liminaire que le Muséum national d'Histoire naturelle, créé par décret du 10 juin 1793, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l'article L717-1 du code de l'éducation. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche. La Ménagerie - le zoo du Jardin des Plantes sont au nombre de ses composantes. La commission déduit de ces éléments que les documents que cet établissement produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président du Muséum national d'Histoire naturelle à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et de celles couvertes par le secret des affaires. Elle émet un avis favorable à leur communication, sous ces réserves. S'agissant du point 2), la commission relève que l'agrément des comités d'éthique chargés d'évaluer les projets d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques est prévu par les articles R214-117 à R214-121 du code rural et de la pêche maritime. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la recherche. La commission estime qu'il s'agit également d'un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, notamment l’adresse électronique des membres du comité d'éthique et, le cas échéant, le secret des affaires. Elle émet, dès lors, sous ces réserve, un avis favorable sur ce point.