Avis 20234498 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants afférents au document de référence du réseau (DRR) pour l'horaire de service 2024 publié par SNCF Réseau le 9 décembre 2022 :
1) l'ensemble des documents ayant permis à SNCF Réseau d'établir les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire proposées pour le cycle tarifaire 2024- 2026 dont :
a) les données sources et les méthodes d'estimation des coûts directement imputables utilisées par SNCF Réseau, en particulier celles qui sont propres à l'Île-de-France ;
b) les méthodes et autres données détaillées utilisées par SNCF Réseau pour déterminer le coût complet de l'infrastructure imputable à l'activité transilien, notamment les données comptables et financières sur les trois derniers exercices clos ainsi que les hypothèses prospectives utilisées ;
c) les éléments de toute nature ayant permis à SNCF Réseau de justifier de la complexité de segmenter le réseau partagé en un ensemble de sous-réseaux définis en fonction des activités qui les utilisent effectivement, notamment les trams-trains (T4,T11,T12 et T13) ;
d) le modèle de partage du coût complet du réseau réalisé par SNCF Réseau ;
e) la justification de la hausse prévue du niveau global des redevances, à volume constant, de + 8 % pour les services de transport de voyageurs conventionnés pour l'horaire de service 2024 par rapport à l'horaire de service 2023 ;
f) l'évaluation de la pertinence des majorations pour les segments de marché spécifique réalisée en application de l'article 31,1° du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
g) les différentes estimations réalisées par SNCF Réseau du trafic prévisionnel en sillons-kilomètres commerciaux correspondant à l'offre de transport estimée sur la période 2023-2026 nécessaire à la fixation du forfait de la redevance de marché, en particulier pour l'Île-de-France et la justification des évolutions entre les différentes estimations ;
h) le montant (ventilé par nature) des investissements par ligne, réalisés sur les trois derniers exercices clos, ainsi que les hypothèses prospectives utilisées pour élaborer la tarification, un focus particulier sera réalisé sur l'Île de France ;
2) tout autre document permettant d'apprécier la conformité du projet de tarification de SNCF Réseau des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour le cycle tarifaire 2024-2026 au cadre légal et réglementaire, et, en particulier de sa soutenabilité pour les services conventionnés, conformément à l'article L2111-25 du code des transports, tel qu'interprété par le Conseil d'État (CE, 27 novembre 2020, SNCF Réseau, n° 431748) et l'ART (avis n° 2021-009 du 9 février 2021) ou tout autre document utilisé pour établir les dispositions tarifaires du DRR pour l'horaire de service 2024-2026, et notamment tout élément spécifique à l'Île-de-France ;
3) le procès-verbal du conseil d'administration de SNCF Réseau ayant approuvé le DRR pour les horaires de service 2024-2026 ;
4) le dossier communiqué aux membres du conseil d'administration de SNCF Réseau et au commissaire du Gouvernement préalablement aux séances du conseil d'administration de SNCF Réseau des 1er septembre, 7 octobre (à l'exception de la note portant sur la partie tarifaire du DRR) et 9 décembre 2022 (à l'exception de la note portant sur la partie non tarifaire du DRR), et comportant les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration était appelé à délibérer lors de ces séances, conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau et à la conclusion du contrat de plan conclu avec l'État ;
5) l'ensemble des éléments formalisant les contrats et accords commerciaux conclus pour l'exploitation des trams-trains (T4, T11, T13 phase 1, le cas échéant T12 s'il devait être conclu) ;
6) les avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires sur le projet de document de référence du réseau sollicités par SNCF Réseau conformément à l'article 17, II du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
7) le dossier de saisine transmis par SNCF Réseau à l'ART pour les besoins de l'instruction de son avis conforme sur le projet de tarification de SNCF Réseau des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour le cycle tarifaire 2024-2026, conformément à l'article L2133-5 du code des transports, dont notamment les analyses de sensibilité menées par SNCF Réseau à la demande de l'ART sur l'hypothèse de coût moyen pondéré du capital (CMPC) retenu dans son calcul du coût complet au titre du contrat de performance (5,7%), en fonction de scénarios d'hypothèses basses et hautes de CMPC au regard de données pertinentes de marché et de niveau de risque pour SNCF Réseau.
En l'absence de réponse du président de SNCF Réseau à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités, que la demande est formulée par la présidente d'Île-de-France mobilités pour les besoins de l'accomplissement des missions de service public de son établissement public. Elle se déclare donc compétente pour en connaître.
Elle rappelle que ce droit de communication entre administrations doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des mentions relevant du secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.