Avis 20234487 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique ou par mise en ligne, des documents suivants :
concernant Monsieur X :
1) le dossier d’agent public en sa fonction de gendarme « militaire » ;
2) dont les (éventuels) actes de sanction administrative concernant cet agent public ;
3) dont les (éventuelles) notes/enquêtes réalisées par sa hiérarchie, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), dont sous votre responsabilité ;
4) dont les (éventuelles) enquêtes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) concernant cet individu ;
5) dont les bulletins de salaire en des mois de décembre 2017‐décembre 2018 et décembre 2019 ;
6) tous autres actes administratifs concernant cet agent public ;
7) le dossier du Parquet selon l’article D44 du code de procédure pénale (CPP) ;
8) les documents définis aux articles D44‐2 et D44‐3 du CPP ;
suite à ses méls et LR/AR au DGGN (lui‐même et son prédécesseur) dont cc contact@gendarmerie :
9) les documents internes émis suite à ses mails et LR/AR ;
10) les documents internes reçus suite à ses mails et LR/AR ;
11) le document de saisine de IGGN et ses communications en retour ;
concernant sa lettre recommandée à X du 20 septembre 2018 n° 232296536 :
12) tous les documents (administratifs) liés à l’enquête administrative réalisée par sa hiérarchie ;
13) tous les documents administratifs échangés autour de ce courrier dont IGGN ;
concernant le dépôt de plainte X ‐ Mont-de-Marsan (40) :
14) tous les documents (administratifs) liés à l’enquête administrative réalisée par sa hiérarchie ;
15) tous les documents administratifs échangés autour de ce courrier dont IGGN ;
16) déplacement d’un gendarme (police administrative) le 5 mars 2018 au lieudit «X », X suite à un appel téléphonique (?) du maire (agent de l’État) de ladite commune ;
Tous les documents administratifs autour de cette intervention et déplacement d’un gendarme :
- interne à gendarmerie ;
- avec la préfecture ;
- avec les services décentralisés de l’administration (selon définition des articles 20 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958) ;
- avec le juge des tutelles ou les services sociaux : « personne vulnérable » selon le « service public » gendarmerie ;
- les maires de Castetpugon (64330) ;
17) communication sur le site web gendarmerie : l’organigramme de l'IGGN.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que le document sollicité au point 17) a été communiqué à Monsieur X et que les documents sollicités aux points 14) à 16) n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces différents points.
En deuxième lieu, la commission estime d'abord, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers. Il en va de même du dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique.
Par ailleurs, la commission rappelle que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. » L'article D44-2 du même code dispose que « Le procureur de la République (...) établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire » et l'article D44-3 prévoit que la proposition de notation doit comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur plusieurs éléments : relations professionnelles avec l'autorité judiciaire, qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux, ou encore engagement professionnel.
Elle estime que de tels documents, élaborés en vu de l’appréciation de la manière de servir d’un officier de police judiciaire constituent des documents administratifs communicables aux seuls intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable aux documents sollicités aux points 2) à 4) et 7) à 13) de la demande.
En troisième lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant, en particulier, des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
La commission émet, dès lors, un avis favorable aux documents sollicités aux points 1), 5), et 6), sous l'ensemble des réserves qui viennent d'être rappelées.