Avis 20234466 Séance du 07/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat Mixte d'Etude d'Aménagement de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Pontoise à sa demande de copie, sous format électronique, des documents suivants concernant l'appel à manifestation d’intérêt ayant conduit à la passation de la convention d’occupation du domaine public avec la société X, portant sur le financement, la réalisation et l’exploitation d’une aire de paintball à l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise :
1) la délibération du syndicat décidant du lancement de la procédure ;
2) le dossier de consultation des entreprises ;
3) les procès‐verbaux, candidatures et offres ;
4) le rapport d’analyse des offres ;
5) la délibération du syndicat attribuant le contrat ;
6) le contrat signé ;
7) le courrier de notification ;
8) l’avis d’attribution.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission souligne que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Syndicat Mixte d'Etude d'Aménagement de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Pontoise a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 2), 5) et 6) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 31 juillet 2023, dont une copie lui est jointe. La commission a également été informée que les les documents mentionnés aux points 1), 3) et 8) n'existent pas dès lors qu'il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt pour lequel une seule candidature a été déposée.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission estime que le document mentionné au point 7) s'il existe est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle estime enfin que le rapport mentionné au point 4), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.