Avis 20234458 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Côte d'Azur à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants contenus dans son dossier individuel :
1) les arrêtés de mise en position de congé de maladie le concernant couvrant sa période de maladie du X ;
2) les arrêtés de mise en position de congé maladie entre le X et le X.
En l'absence de réponse du président de l'Université Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents demandés.