Avis 20234456 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, pour le groupe politique « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Leers à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents comptables et algorithmes de calcul des coûts de revient des services municipaux. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise d’autre part que le code source d'un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Les fichiers informatiques constituant un code source ou un algorithme, produits par une commune dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en l’absence de réponse du maire de Leers à la date de séance, la commission estime que les documents comptables permettant de déterminer le coût de revient des services municipaux ainsi que les algorithmes utilisés à cette fin, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.