Avis 20234448 Séance du 21/09/2023

Monsieur X X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants concernant le projet de directive européenne « Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité », notamment les interactions ayant eu lieu depuis avril 2020 : 1) les listes de réunions (y compris des réunions en personne, par téléphone ou par téléconférence) avec des représentants d'intérêts (tous les représentants d'entreprises, d'associations professionnelles, de cabinets de conseil en relations publiques/lobbying, de cabinets d'avocats et d'organisations à but non lucratif) pour discuter de ce projet ; 2) les documents relatifs à ces discussions, y compris les ordres du jour, les notes et procès‐verbaux, la liste des participants, les rapports, les prises de position et les briefings ; 3) la correspondance électronique ou postale en préparation de ces entretiens et ultérieurement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, relève que les documents sollicités se rapportent à une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CSDD », qui a pour objectif de favoriser un comportement responsable des entreprises. Le ministre a précisé que cette directive est en cours d'examen par les institutions européennes et n’a pas encore été adoptée, ni publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La commission rappelle qu’en application du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Par une décision n° 463834 du 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé qu'il appartient à l'administration d’apprécier de façon objective et quels que soient les motifs pour lesquels le demandeur sollicite la communication d’un document administratif, si, eu égard au contenu de celui-ci et aux utilisations que pourrait en faire toute personne susceptible de le demander, cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure. Le Conseil d’État a précisé que la circonstance qu’un document ne contient pas d’informations traitant de la conduite de la politique extérieure de la France ne permet pas, à elle seule, d’écarter le risque d’atteinte à cet intérêt. La commission considère que relèvent du secret de la conduite de la politique extérieure de la France les correspondances échangées avec un autre État (avis n° 19971796 du 29 mai 1996, n° 20040964 du 4 mars 2004 et n° 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques (avis n° 20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne). Il en va également ainsi de documents ayant trait aux négociations menées par la France au sein des institutions de l’Union européenne (CE, 11 juillet 2018, Union nationale de l’Apiculture française, n°412139) comme de documents relatifs à des échanges menés sur la négociation par la France d’une proposition de directive (avis n°20215395 du 4 novembre 2021). En l’espèce, la commission estime que la communication des documents sollicités, produits ou reçus par les autorités françaises en vue des négociations sur une proposition de directive ayant un impact important sur de nombreuses entreprises, est en l'espèce susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France au sens du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à leur communication.