Conseil 20234444 Séance du 21/09/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable des diagnostics d'accessibilité des écoles publiques de la ville de Marseille : 1) les diagnostics d’accessibilité constituent-ils bien des documents préparatoires tant que les travaux prévus n’ont pas été réalisés, autrement dit, lorsque les travaux pour chaque école ont été réalisés et que les attestations d’accessibilité ont été rendues, les diagnostics, qui jusqu’alors étaient des documents préparatoires, deviennent-ils des documents définitifs et donc communicables, même s’ils diffèrent des premiers ? 2) au moment de la communication de ces diagnostics définitifs, existe-t-il des mentions à occulter en dehors de celles qui décrivent les moyens humains et matériels du prestataire ayant réalisé le diagnostic ? En premier lieu, la commission estime que les diagnostics d'accessibilité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III dudit code. La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Sont regardés comme préparatoires au sens de ces dispositions, les documents qui concourent à l'élaboration d'une décision administrative et sont inséparables de ce processus. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 24 février 2022, n° 459086, cette réserve temporaire, justifiée par un motif d’intérêt général, vise « à assurer la sérénité du processus d’élaboration des décisions au sein de l’administration et donc à garantir le bon fonctionnement de cette dernière ». La commission précise qu’un document ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable, apprécié selon la nature et la difficulté de la décision préparée. En outre, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission estime que la remise d'un diagnostic d'accessibilité à l'administration concernée lève le caractère préparatoire de ce document, qui est par suite soumis au droit d’accès défini par le code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce document, telle que la conclusion d'un contrat portant sur la réalisation des travaux concernés. En second lieu, la commission estime que ces diagnostics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. A cet égard, la commission relève qu'elle a par exemple considéré que la communication à des tiers des plans des établissements scolaires, versés au dossier technique amiante, pourrait être de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité des personnes (avis n° 20215701, du 4 novembre 2021).