Avis 20234433 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication de la liste d'attente de candidats inscrits en mairie pour une demande de création d'autorisation de taxi, comportant le nom, la date de dépôt de la demande et l'ordre chronologique.
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, la commission rappelle qu'en application de l'article L3121-5 du code des transport, les nouvelles autorisations de stationnement pour les exploitant de taxis sont délivrées aux titulaires d'une carte professionnelle en fonction de listes d'attente rendues publiques, lesquelles, selon l’article R3121-13 du même code, mentionnent la date de dépôt, le numéro d'enregistrement et le numéro d'ordre de chaque demande. Elles sont valables un an.
La commission estime, en conséquence, que ces listes d'attente sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sauf à ce qu'elles aient fait l'objet d'une diffusion publique.