Avis 20234429 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication d'une copie de l'attestation de l'allocation adulte handicapé (AAH) de son client.
Après avoir pris connaissance de la réponse du le directeur général de l’AP-HM à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l’article L300-2 du même code sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6.
En l’espèce, la commission estime que l’attestation d’allocation adulte handicapée de Monsieur X est un document administratif communicable à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’AP-HM ne soit pas l’auteur de ce document est à cet égard sans incidence sur son obligation de communication dès lors que ce document est détenu par l’établissement hospitalier dans le cadre de sa mission de service public.
Dans l’hypothèse où l’AP-HM ne serait pas en possession de ce document, la commission rappelle à son directeur général qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document, soit en l’espèce la maison départementale des personnes handicapées et d’en aviser le demandeur.
La commission émet donc un avis favorable.