Avis 20234425 Séance du 21/09/2023

Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de copie électronique de l’ensemble des documents administratifs en cours et ceux des 3 dernières années (conventions, contrats, annexes, factures, etc.) relatifs à la gestion des pigeons par la SNCF dans les communes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nice, Nantes et Montpellier. En l'absence de réponse du président de la SNCF à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l’État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. Aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a quant à lui pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. (...) ». La commission rappelle ensuite que seuls les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au cas présent, la commission estime en l'état, eu égard au caractère imprécis de la demande, qui porte sur les documents « relatifs à la gestion des pigeons », que les documents demandés n'ont pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public de la SNCF ou de SNCF Réseau et, par suite, n'ont pas la qualité de documents administratifs. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la demande.