Avis 20234421 Séance du 21/09/2023

Maître X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du dossier transmis au conseil d’administration de SNCF Réseau pour présenter les conditions de sortie de la redevance de fourniture d’électricité (RFE) pour 2023, tel que mentionné dans la délibération du conseil d’administration du 20 avril 2023 publiée le 15 mai 2023 sur le site internet de SNCF Réseau. En l'absence de réponse du président de SNCF Réseau à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l’État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. Aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a quant à lui pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. (...) ». La commission rappelle ensuite que seuls les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, qui ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public de l'établissement, ont la qualité de documents administratifs. Elle en déduit qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration et sous réserve des mentions relevant du secret des affaires défini à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.