Avis 20234416 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client, relatif à sa demande de renouvellement de sa carte d'identité en janvier 2022. En l’absence d'observations de la préfète du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la présente demande. A toutes fins utiles, la commission rappelle que si la préfète du Val-de-Marne n'est pas en possession des documents sollicités, il lui revient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication de Maître X, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir.